1129.4.21. Pour l’application de la partie I, à l’exception de la section II.6.0.5 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, les règles suivantes s’appliquent:a) l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l’article 1129.4.19 relativement à une dépense de courtage admissible, est réputé un montant d’aide remboursé par elle à ce moment à l’égard de cette dépense conformément à une obligation juridique;
b) l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l’article 1129.4.20 relativement à une dépense de courtage admissible, est réputé un montant d’aide remboursé à ce moment par la société de personnes visée à cet article à l’égard de cette dépense conformément à une obligation juridique.